Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
TITRE III : Dispositions applicables aux ouvrages soumis à autorisation préfectorale.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.
Dans les autres cas, la demande donne lieu à une enquête publique spécifique organisée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.
Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.
Il est affiché dans toutes les communes qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur adresse son avis et l'ensemble des pièces de l'enquête au préfet.
Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, cet avis est réputé favorable.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.