Après l'achèvement de l'instruction administrative prévue à l'article 25 et, le cas échéant, de l'enquête publique, le préfet ou, s'il en a été désigné un, le préfet centralisateur, avise l'auteur de la déclaration de son accord, de son opposition ou de ses réserves.
L'opposition ou les réserves sont motivées.