Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
TITRE IV : Régime de la déclaration.
Lorsqu'il s'agit des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 ci-dessus, le dossier doit également comporter les renseignements relatifs à l'origine et à la destination du gaz et, le cas échéant, les conventions de fourniture aux industriels concernés.
Le préfet instruit le dossier et recueille les avis des maires et des services civils et militaires intéressés. En l'absence de réponse dans le délai imparti, qui doit être compris entre un et deux mois, les avis sollicités sont réputés favorables.
L'opposition ou les réserves sont motivées.