L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter.