TITRE V : Etablissement, aménagement et exploitation des ouvrages.
Article 29 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au titulaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.
Article 29 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au transporteur le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.
Article 30 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Quel que soit le régime sous lequel le transport est exploité, le transporteur a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, pour les ouvrages concédés ou susceptibles de l'être, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.
Article 30 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le titulaire de l'autorisation a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.
Article 31 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
La construction d'ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession soumise à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues au titre II du présent décret peut être entreprise avant l'octroi de la concession, sur décision d'approbation du projet par le ministre chargé du gaz.
Article 31 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter.
Article 32 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au mardi 2 mai 1995
Avant la mise en service d'ouvrages de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant et notamment celles de l'arrêté ministériel définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustible ont été respectées.
Article 32 consolidé du mardi 2 mai 1995 au samedi 4 octobre 2003
Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du présent décret, ont été respectées.
A cette occasion, le transporteur communique un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance de l'ouvrage, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenu à l'ouvrage et leur liaison avec les moyens de secours publics.
Article 32 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5 du présent décret, ont été respectées.
A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants.
Article 33 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Avant l'octroi de la concession, le ministre chargé du gaz peut, sur demande du transporteur, autoriser l'exploitation des ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession à des clauses et conditions provisoires applicables jusqu'à l'intervention de l'acte de concession.
Article 33 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisation de transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation une demande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des parties de canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection de l'environnement.
La demande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 34 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.
Article 34 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 4 octobre 2003
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport, le transporteur prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé du gaz et au préfet intéressé.
Article 34-1 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement en charge de l'exploitation de la canalisation, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32.
Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.
Article 34-2 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le préfet peut exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée aux articles 7, 9-I et 9-II, elle est jointe au dossier.