Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
Article 34-1
Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.