Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
Article 32
A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants.