Code de la construction et de l'habitation
Article R*111-19-6
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
Nota
Les dispositions de l'article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007."
Conseil d'Etat, décisions ns° 295382 et 298315 du 21 juillet 2009 : Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 est annulé, en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation l'article R. 111-19-6, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles.