Code de la construction et de l'habitation
Article R*111-19-12
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
Nota
" Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007. "