Code de la construction et de l'habitation
Article R*111-19-15
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
Nota
"Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007."