Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-6
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.