Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-43
Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.
Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.