Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-56
Les participations dans des sociétés de construction, sociétés immobilières et autres organismes doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 313-31.
La quotité de la participation de la Régie nationale des usines Renault dans ses sociétés filiales s'apprécie au premier jour de la période au cours de laquelle doivent être réalisés les investissements.
Les prêts et obligations prévus au premier alinéa ne doivent pas comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100.