Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R351-38
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.