Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Attributions.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
-pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
-le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.