Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R313-19
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ;
b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ;
c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;
d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ;
3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur.