Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-36
Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.