Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R421-42
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.