Code de la construction et de l'habitation
Article R*421-60
Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.