Code de la construction et de l'habitation
Article R*422-11
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui soit, ont financé ou ont construit au moins 10000 logements au total, soit ont financé ou construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent inclure dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.