Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R423-32-5
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.