Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.