Code de la construction et de l'habitation
Article R*421-52
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :
- par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;
- par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.