Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 1 : Création et gestion.
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales.
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :
- par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;
- par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.
1. Six membres élus par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
2. Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département du siège de l'office : un membre, par les conseils d'administration des caisses d'épargne, un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
3. Dix membres nommés par le préfet du département du siège parmi les personnes compétentes dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement et en matière sociale et culturelle ; un de ces membres doit être choisi sur une liste d'au moins trois noms établie par l'union départementale des associations familiales, un autre sur une liste d'au moins trois noms établie par les centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien. S'il y a lieu, un membres est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés ;
4. Deux membres élus par les locataires.
Les nouveaux conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, conformes aux dispositions qui précèdent, devront être mis en place au plus tard le 1er décembre 1978.
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Les membres désignés par les caisses d'épargne et les caisses d'allocations familiales ainsi que les membres choisis par le préfet sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation, pour chaque catégorie, de la série qui est renouvelée à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortants du conseil peuvent être nommés ou désignés à nouveau.
Lorsqu'après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine les caisses d'épargne ou d'allocations familiales n'ont pas désigné leurs représentants, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces caisses.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;
3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.
4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet, sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le dépôt des bulletins dans une urne.
Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office ;
5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.
Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables aux représentants des locataires ;
7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :
1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
2. Les acquisitions d'immeubles ;
3. Les aliénations de valeurs mobilières ;
4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.
Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur délégué certaines des charges confiées au président.
Le conseil d'administration peut en outre déléguer certains de ses pouvoirs, limitativement énumérés, à un conseil restreint composé des membres du bureau et de trois administrateurs élus par le conseil en son sein à la majorité absolue de ses membres.
1. L'administrateur délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
2. Le représentant des caisses d'allocations familiales ;
3. Quatre membres désignés par le conseil, l'un parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, deux parmi les administrateurs nommés par le préfet et un parmi les représentants des locataires.
Un représentant des bureaux d'aide sociale peut en outre être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission.
La commission se substitue, pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38, au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, ou à la sous-commission prise parmi ses membres prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.
Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.