Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*423-3
Ils sont soumis au conseil restreint ainsi qu'au contrôleur d'Etat ou au trésorier-payeur général.
Ils sont votés par le conseil d'administration sur proposition de son président avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle les budgets sont établis.
Ils sont considérés comme exécutoires sauf décision contraire du préfet dans un délai de 2 mois.
Lorsque l'approbation préfectorale n'aura pu intervenir avant le 1er janvier, les dépenses et les recettes sont exécutées sur la base du budget de l'année précédente.