Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*423-7
L'approbation des marchés est réputée acquise, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, dans un délai de quinze jours, à compter de la communication qui lui en est faite.
L'approbation des marchés sur appel d'offres peut être donnée en séance d'ouverture des plis et d'examen des offres par le commissaire du Gouvernement ou son représentant dûment acrédités.
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, notamment pour favoriser l'innovation.