Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*423-19
L'agent comptable peut être chargé par le conseil restreint, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.
A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.