Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R423-75
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent, en outre, être autorisées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation à souscrire des parts ou actions émises par des établissements de crédit susceptibles de faciliter leur action dans la cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.