Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R423-75
Les sociétés d'H.L.M. peuvent en outre être autorisées par le ministre chargé du logement, après information préalable du conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), à souscrire ou acquérir des parts ou actions d'autres sociétés d'H.L.M., de sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'exploitation d'énergies nouvelles ou de sociétés ou organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M..
Les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'économie mixte d'aménagement, de société d'H.L.M. visées par l'article L. 423-1-1 ainsi que celles de sociétés coopératives de location-attribution ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.