Les candidats dont les ressources sont inférieures de 10 p. 100 et plus au plafond déterminé en application de l'article R. 441-2 sont classés en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.
Les travailleurs se trouvant dans l'obligation de changer de zone d'emploi pour des motifs professionnels doivent être également classés en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.