Code de la construction et de l'habitation
Article R443-11
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.