Code de la construction et de l'habitation
Article R443-12
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R. 443-11.
Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.