Code de la construction et de l'habitation
Article R443-17
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15.
Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.