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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R641-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre IV : Logement d'office
Chapitre unique
Section 1 : Locaux d'habitation.
Article R641-3
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 5 mai 1999
Sont considérés comme inoccupés :
1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
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