Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Article 2-1
1° D'avoir été reconnus qualifiés dans les conditions fixées au b du 4° de l'article 3 et d'être âgés de vingt-cinq ans révolus ;
2° De justifier, préalablement à toute prestation de services sur le territoire national, qu'ils satisfont aux conditions du 2° de l'article 3 et à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1.
L'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La déclaration est adressée au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel chaque prestation doit être réalisée.
La libre prestation de services est effectuée sous la surveillance et le contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.