Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
1° D'avoir été reconnus qualifiés dans les conditions fixées au b du 4° de l'article 3 et d'être âgés de vingt-cinq ans révolus ;
2° De justifier, préalablement à toute prestation de services sur le territoire national, qu'ils satisfont aux conditions du 2° de l'article 3 et à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1.
L'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La déclaration est adressée au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel chaque prestation doit être réalisée.
La libre prestation de services est effectuée sous la surveillance et le contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;
2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation dans cet Etat ;
3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;
2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation dans cet Etat ;
3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;
2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes de reconnaissance de qualification prévue au b du 4° de l'article 3 ou de libre prestation de services temporaire ou occasionnelle prévue à l'article 2-1.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :
soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre ;
Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par un Etat membre, la formation qu'ils sanctionnent doit avoir été acquise de façon prépondérante dans la Communauté. Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, ces diplômes, certificats ou titres doivent avoir été reconnus par un Etat membre ; dans ce cas, leur titulaire doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins par une attestation délivrée par ledit Etat membre ;
Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils y confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière ;
soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice, avoir exercé cette profession dans cet Etat membre pendant deux ans au moins à plein temps au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualification, sous réserve que le demandeur possède un ou des titres de formation l'ayant préparé à l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Sont assimilés à ces titres de formation le ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté, qu'ils sont reconnus comme équivalents par cet Etat membre et que cette reconnaissance a été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté européenne.
Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession de géomètre expert.
Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur :
lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme de géomètre-expert foncier et de celles qui figurent au programme du diplôme d'ingénieur-géomètre ;
ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre conforme aux obligations communautaires ou aux obligations résultant de l'accord précité, avoir été reconnu qualifiés dans les conditions décrites au b ci-dessus et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :
soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre ;
Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par un Etat membre, la formation qu'ils sanctionnent doit avoir été acquise de façon prépondérante dans la Communauté. Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, ces diplômes, certificats ou titres doivent avoir été reconnus par un Etat membre ; dans ce cas, leur titulaire doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins par une attestation délivrée par ledit Etat membre ;
Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils y confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière ;
soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice, avoir exercé cette profession dans cet Etat membre pendant deux ans au moins à plein temps au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualification, sous réserve que le demandeur possède un ou des titres de formation l'ayant préparé à l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Sont assimilés à ces titres de formation le ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté, qu'ils sont reconnus comme équivalents par cet Etat membre et que cette reconnaissance a été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté européenne.
Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification :
lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme de géomètre-expert foncier et de celles qui figurent au programme du diplôme d'ingénieur-géomètre ;
ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre conforme aux obligations communautaires ou aux obligations résultant de l'accord précité, avoir été reconnu qualifiés dans les conditions décrites au b ci-dessus et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le titre de géomètre-expert stagiaire est également attribué aux ressortissants de la Communauté européenne ou aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent le stage d'adaptation prévu au b du 4° de l'article 3 ou un stage de pratique professionnelle consistant à suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle à accomplir avec l'assistance d'un professionnel qualifié qu'ils n'ont pas suivie dans leur Etat membre d'origine ou de provenance.
Les géomètres-experts stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications.
Les géomètres-experts stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications.
Les géomètres-experts stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines portées à l'article 378 du Code pénal.
Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.
Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Elles peuvent prendre les formes suivantes :
- sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
- sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite à un tableau de circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.
Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.
Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :
1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
2° Sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.
Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.
Nota
Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :
1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
2° Sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.
Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert ne peut être associée majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.
Nota
Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :
1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par le livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 6 de cette ordonnance ;
2° Sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.
Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert ne peut être associée majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.
Nota
Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :
1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
2° Sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.
Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.
Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.
1° Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou des géomètres-experts associés ;
3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts associés.
A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
1° Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert ;
3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent exercer légalement la profession de géomètre-expert.
A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des géomètres-experts ;
3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts.
A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé, continue à exercer sa profession.
Les conseils régionaux de l'ordre ou le conseil supérieur peuvent saisir le tribunal, par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, prévu à l'article 16 ci-dessous, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé en application de l'article 23 ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 9-2, continue à exercer sa profession.
Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans ce dernier article.
Les conseils régionaux de l'ordre et le conseil supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice pour le conseil supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé en application de l'article 23 ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 9-2, continue à exercer sa profession.
Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans ce dernier article.
Les conseils régionaux de l'ordre et le conseil supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal délictuel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice pour le conseil supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nota
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé, continue à exercer sa profession.
Les conseils régionaux de l'ordre ou le conseil supérieur peuvent saisir le tribunal, par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, prévu à l'article 16 ci-dessous, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils ne doivent pas établir d'actes sous seing privé hormis ceux nécessaires pour les procès-verbaux de bornage, les constats ou conciliations d'arbitrage et d'expertise.
Les interdictions ou restrictions énumérées à l'alinéa précédent s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Toute publicité personnelle est prohibée.
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial, sauf l'exception prévue à l'article 8-1, ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou sauf le cas des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité accessoire d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.
Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial, sauf l'exception prévue à l'article 8-1, ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci et des géomètres-experts salariés mentionné à l'article 6-3.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.
Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à tous les salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité accessoire d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.
Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Toute publicité personnelle est prohibée.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article.
Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
II. Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse. Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité accessoire d'entremise immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobilière.
Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article.
Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
II. Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse. Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité accessoire d'entremise immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobilière.
Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité de gestion immobilière.
Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les activités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seulement de ces activités. Ils sont soumis, sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles édictées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert, notamment en matière de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts concerné passible des poursuites et des peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants. En outre, le conseil régional de l'ordre peut retirer immédiatement l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités autorisées par le présent article.
Les décisions de refus ainsi que les retraits d'autorisation d'exercer une activité immobilière sont, dans un délai de deux mois, susceptibles de recours devant le conseil supérieur qui statue dans les quatre mois. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
II.-Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.
Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.
Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec cette même loi.
Le montant des honoraires est convenu librement avec leurs clients dans les limites fixées, le cas échéant, par l'Etat en vertu de ses prérogatives générales en matière de prix. Toutefois les géomètres-experts exerçant une activité au sein d'une société de géomètres-experts dont ils sont par ailleurs associés peuvent percevoir une rémunération en contrepartie de leur activité même si la société a la forme anonyme et qu'ils en sont administrateurs ou membres du conseil de surveillance.
A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, interdit temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé.
Avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et sanctions prévues aux articles 23 et suivants.