Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Article 8
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité accessoire d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.
Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Toute publicité personnelle est prohibée.