Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Article 8
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils ne doivent pas établir d'actes sous seing privé hormis ceux nécessaires pour les procès-verbaux de bornage, les constats ou conciliations d'arbitrage et d'expertise.
Les interdictions ou restrictions énumérées à l'alinéa précédent s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Toute publicité personnelle est prohibée.