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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1233-81
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
Article L1233-81
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le dimanche 24 septembre 2017
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.
Nota
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