Code du travail
Article L1235-14
1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;
2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.