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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2323-4
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
Article L2323-4
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au lundi 17 juin 2013
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Nota
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