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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2323-64
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Article L2323-64
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 24 août 2014
Dans les entreprises mentionnées à l'
article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
Nota
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