Code du travail
- Partie législative
Article L3121-17
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.