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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3121-33
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 3 : Durées maximales de travail
Sous-section 1 : Temps de pause.
Article L3121-33
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Nota
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