Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3121-34
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 3 : Durées maximales de travail
Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
Article L3121-34
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en