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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3123-3
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 2 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
Article L3123-3
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Nota
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