Code du travail
- Partie législative
Article L3142-46
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :
1° Au Parlement européen ;
2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ;
3° Au conseil général ou au conseil régional ;
4° A l'Assemblée de Corse.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.