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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-47
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Article L3142-47
Version consolidée le jeudi 1 mai 2008
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de
l'article L. 3142-46
, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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