Code du travail
- Partie législative
Article L3142-68
1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à une période de travail à temps partiel.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.