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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3263-1
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre VI : Avantages divers
Chapitre III : Chèques-vacances.
Article L3263-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles
L. 411-1
à
L. 411-17
du code du tourisme.
Nota
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